J.O. Numéro 185 du 9 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2002 portant création et définition de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et fixant ses conditions de délivrance


NOR : MENE0201884A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 relatif à la notation aux examens de la mention complémentaire ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 13 juin 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « maquettes et prototypes » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


Art. 2. - Le référentiel de certification de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » est défini à l'annexe I du présent arrêté.


Art. 3. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel « outillage de mise en forme des matériaux ».


Art. 4. - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.


Art. 5. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.


Art. 6. - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation par contrôle en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.


Art. 7. - La mention complémentaire « maquettes et prototypes » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.


Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 12 janvier 1999 portant création de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » et les épreuves ou unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 ou 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


Art. 9. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session de la mention complémentaire « maquettes et prototypes » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1999 susvisé aura lieu en 2002.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 12 janvier 1999 est abrogé.


Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de la recherche du 3 octobre 2002.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.